- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Quand elles s’établissent en outre-mer, les sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable doivent, lors de la constitution ou l’évolution de leur capital, en proposer systématiquement une part aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet et une part aux habitants résidant dans le territoire d’implantation du projet, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise.
Le projet de loi prévoit que les collectivités et les citoyens aient la possibilité de participer au capital des sociétés coopératives destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable.
En Outremer, ces dispositions pourraient permettre l’émergence de nouvelles initiatives de productions d’énergie renouvelable, impulser la transition énergétique et profiter aux consommateurs notamment en contribuant à la lutte contre la précarité énergétique, .
Toutefois l’opportunité de cession des parts reste à la discrétion de la société coopérative.
D’où cet amendement qui vise à imposer aux sociétés coopératives destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable en Outremer, d’ouvrir de manière automatique leur capital aux collectivités et aux citoyens.