- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑6 est ainsi rédigée :
« Les cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont régis par les dispositions de l’article L. 318‑10 du présent code. » ;
2° Après l’article L. 318‑9, il est inséré un article L. 318‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑10. – Les dispositions contenues dans les cahiers des charges de concession ou dans les cahiers des charges de cession des terrains et leurs annexes, qui ont été établis à l’occasion d’opérations de rénovation urbaine, de restauration immobilière, de zones d’aménagement concerté, de zones à urbaniser en priorité, de zones d’habitation de zones industrielles crées avant l’institution des zones d’aménagement concerté, ayant fait l’objet d’une décision d’achèvement ou de clôture, sont inopposables à un projet de division, de construction ou à une occupation du sol conforme à un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, nonobstant les dispositions éventuelles imposant le respect de ces règles, figurant notamment dans des actes de droit privé. »
La présence d’anciennes règles d’urbanisme dans des actes de droit privé peut être un sérieux obstacle au renouvellement urbain. Cet enjeu pourtant important est en effet freiné par l’application de règles obsolètes de droit privé pouvant entraver l’aboutissement d’un projet permettant la création de logements et d’activités et qui nécessite souvent l’accord de l’ensemble des propriétaires d’une unité ou d’un groupement d’habitation. Parfois, ces actes anciens ne prévoient pas les modalités de leur modification.
Le présent amendement propose que les anciennes règles de droit privé n’entravent pas les instructions émises par les plans locaux d’urbanisme.