Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑6 est ainsi rédigée :

« Les cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont régis par les dispositions de l’article L. 318‑10 du présent code. » ;

2° Après l’article L. 318‑9, il est inséré un article L. 318‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑10. – Les dispositions contenues dans les cahiers des charges de concession ou dans les cahiers des charges de cession des terrains et leurs annexes, qui ont été établis à l’occasion d’opérations de rénovation urbaine, de restauration immobilière, de zones d’aménagement concerté, de zones à urbaniser en priorité, de zones d’habitation de zones industrielles crées avant l’institution des zones d’aménagement concerté, ayant fait l’objet d’une décision d’achèvement ou de clôture, sont inopposables à un projet de division, de construction ou à une occupation du sol conforme à un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, nonobstant les dispositions éventuelles imposant le respect de ces règles, figurant notamment dans des actes de droit privé. »

 

 

Exposé sommaire

La présence d’anciennes règles d’urbanisme dans des actes de droit privé peut être un sérieux obstacle au renouvellement urbain. Cet enjeu pourtant important est en effet freiné par l’application de règles obsolètes de droit privé pouvant entraver l’aboutissement d’un projet permettant la création de logements et d’activités et qui nécessite souvent l’accord de l’ensemble des propriétaires d’une unité ou d’un groupement d’habitation. Parfois, ces actes anciens ne prévoient pas les modalités de leur modification.

Le présent amendement propose que les anciennes règles de droit privé n’entravent pas les instructions émises par les plans locaux d’urbanisme.