- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 4° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « inscrits au nouveau programme national de renouvellement urbain ». »
L’article L. 103‑1 du code de l’urbanisme définit les projets nécessitant une concertation préalable.
La notion de projets de renouvellement urbain au 4° de l’article est juridiquement floue quant à l’obligation de mener une concertation préalable afin d’associer le public. La délimitation des projets soumis à concertation préalable aux quartiers prioritaires de la politique de la ville permet aux porteurs de projet de définir clairement l’obligation de concertation, ainsi que les projets où celle-ci n’est pas obligatoire. Son caractère défini permet ainsi de sécuriser le porteur de projet quant à ses obligations.