Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 4° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « inscrits au nouveau programme national de renouvellement urbain ». »

Exposé sommaire

L’article L. 103‑1 du code de l’urbanisme définit les projets nécessitant une concertation préalable.

La notion de projets de renouvellement urbain au 4° de l’article est juridiquement floue quant à l’obligation de mener une concertation préalable afin d’associer le public. La délimitation des projets soumis à concertation préalable aux quartiers prioritaires de la politique de la ville permet aux porteurs de projet de définir clairement l’obligation de concertation, ainsi que les projets où celle-ci n’est pas obligatoire. Son caractère défini permet ainsi de sécuriser le porteur de projet quant à ses obligations.