- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, un office public de l’habitat tel que défini par l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peut décider, sur délibération de son conseil d’administration, sa transformation dans un délai de deux ans en société publique locale telle que définie à l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales, société anonyme d’habitations à loyer modéré telle que définie à l’article L. 422‑2 du code de la construction et de l’habitation ou société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré telle que définie à l’article L. 422‑3 du même code.
Cet amendement vise à assurer la possibilité pour les OPH qui n’entreraient pas dans le dispositif des communautés d’offices d’assurer leur équilibre financier à travers l’ouverture de leur capital à de nouveaux acteurs en permettant aux offices, dans un délai de deux ans et sur délibération de leur conseil d’administration, de se transformer en société publique locale, société anonyme d’habitations à loyer modéré ou société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré.