- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant des réservations définies par les vingt-neuvième et trentième alinéas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation adoptent un règlement fixant les conditions dans lesquelles l’exécutif choisit les demandeurs auxquels il adresse des propositions de logements.
L’exécutif de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale établit chaque année un rapport à l’attention de l’assemblée délibérante rendant compte de l’exécution du règlement prévu au premier alinéa.
La délibération portant adoption du règlement est du seul ressort de l’assemblée plénière et ne peut être déléguée à un bureau ou une commission permanente.
Les collectivités territoriales réservataires de logement adressent des propositions de logement à des demandeurs sans que ces mêmes collectivités disposent toutes de règles précises dans ce domaine.
Cet amendement rend donc obligatoire l’adoption d’un règlement par l’assemblée délibérante qui fixe les conditions dans lesquelles l’exécutif choisit les demandeurs de logements auxquels il adresse des propositions de logements. Afin d’assurer la transparence, l’exécutif établirait chaque année un rapport à l’attention de l’assemblée délibérante pour rendre compte de l’exécution du règlement.