- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II.- Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le recours à la construction en préfabriqués est assujetti au respect des normes para cycloniques et parasismiques et de la réglementation thermique, acoustique et aération en vigueur.
Si le recours à la construction en préfabriqué est encouragé par la présente loi (moins chère, plus rapide), il ne saurait méconnaître les spécificités des régions d’outremers qui imposent le respect de normes particulières liées aux risques majeurs...
Ainsi, la préfabrication devra être adaptée aux particularités des outremers en ayant recours à des process de fabrication étudiés pour respecter ces normes spécifiques et préserver sécurité et qualité des constructions.
Les outremers étant particulièrement exposées à des phénomènes climatiques de plus en plus violents, cet amendement vise à rappeler que baisse des coûts de construction ne doit pas rimer avec baisse de la sécurité.
Par ailleurs, cette prise en compte est d’autant plus impérative que la construction en préfabriqué n’a pas forcément en l’état actuel, une durée de vie équivalente à celle des constructions traditionnelles.