Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 1 juin 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
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Photo de madame la députée Nathalie Bassire
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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
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Photo de madame la députée Valérie Boyer
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
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Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. »

Exposé sommaire

Les pièces à joindre à une demande d’autorisation d’urbanisme sont limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme :

- articles R. 431‑4 et suivants pour une demande de permis de construire  ;

- articles R. 431‑35 et suivants pour une déclaration pré- alable  ;

- articles R. 441‑1 et suivants pour une demande de permis d’aménager  ;

- articles R. 451‑1 et suivants pour une demande de permis de démolir.

Cela interdit aux services instructeurs de réclamer au pétitionnaire des documents ne figurant pas expressément dans le Code.

Cependant, en pratique, bon nombre de pétitionnaires ont constaté que la mise en place de listes limitatives n’a pas empêché certains services instructeurs de réclamer des documents complémentaires illégaux (par exemple, des maquettes en 3D).

Cette dérive présente pour l’administration l’intérêt de prolonger le délai dont elle dispose pour examiner la demande d’autorisation, puisque le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Le Conseil d’État, dans une décision du 9 décembre 2015 (n° 390273), a retenu que, même illégale, une  demande de pièces complémentaires proroge le délai d’instruction.

Il convient de mettre fin à cette dérive et de prévoir, dans le Code de l’urbanisme, qu’une demande de pièces complémentaires illégale n’a pas pour effet de remettre en cause la constitution exhaustive du dossier de demande et par conséquent ne proroge pas le délai d’instruction