- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Modifier ainsi l’alinéa 14 :
I. – Après le mot :
« péril »,
insérer le mot :
« imminent ».
II. – En conséquence, substituer à la référence :
« L. 511‑2 »
la référence :
« L. 511‑3 ».
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « habitation », supprimer la fin de l’alinéa.
La suppression de l’avis conforme de l’ABF doit être réservé aux seuls cas de « péril imminent », au sens de l’article L. 511‑3 du code de la construction et de l’habitation, car le « péril simple » de l’article L. 511‑2 est par nature réversible, et non assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.
De plus, le « péril imminent » doit être constaté par un expert sur demande de la juridiction administrative compétente, ce qui offre des garanties susceptibles pour pallier à l’absence d’avis conforme de l’ABF, alors que, en ce qui concerne le « péril simple », seul le maire en est chargé.