- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le 9° de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° bis La qualité du débit de téléphonie mobile et d’internet disponible dans le logement ; ».
L’accès à la téléphonie et à internet dans son logement est désormais une condition souvent indispensable à une vie sociale et professionnelle normale. Pourtant, propriétaires nouvellement acquéreurs et locataires sont trop souvent mis devant le fait accompli, sans information préalable, d’un débit insuffisant.
Cet amendement vise donc à sécuriser les futurs propriétaires et locataires sur la qualité du débit de téléphonie mobile et d’internet dont ils disposeront dans leur logement en rendant cette information obligatoire dans le certificat d’urbanisme d’une part, et dans le contrat de location d’autre part.