Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
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Photo de madame la députée Sophie Mette

Le second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou sur des communes ayant plus de la moitié de la surface de leur territoire classée, mentionnées à l’article L. 631‑1 du code du patrimoine ».

Exposé sommaire

L’article 55 de la loi SRU prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile de France), situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, et dans lesquelles les logements sociaux représentent moins de 25 % du nombre de résidences principales, doivent prendre des dispositions pour faciliter la réalisation de ces logements.

A ce jour, sont déjà exemptées de ce dispositif les communes dont la moitié du territoire urbanisé est jugée inconstructible. Si les sites classés ne sont pas inconstructibles au sens strict, ils le sont quasiment dans les faits, puisqu’une autorisation de construction sur un site classé est soumise à l’autorisation du ministre chargé des sites classés, et constitue un préalable indispensable à l’obtention du permis (article R.425‑17 du code de l’urbanisme).

Cet amendement vise à reconnaître cette inconstructibilité de fait, et à exempter de leurs obligations de construction de logements sociaux les communes couvertes pour moitié ou plus par un site classé, contraignant ainsi très fortement leurs possibilités de construction. Cela correspondrait à l’esprit de la loi « égalité et citoyenneté » qui prévoit déjà entre autres, l’exemption d’une commune si plus de la moitié de sa surface urbanisée est inconstructible.