Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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François Jolivet

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Photo de monsieur le député Stanislas Guerini

Stanislas Guerini

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

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Photo de monsieur le député Michel Lauzzana

Michel Lauzzana

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Photo de madame la députée Nadia Hai

Nadia Hai

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Le III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots « , sauf si des dispositions particulières en disposent autrement » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier la procédure d’autorisation environnementale en remplaçant l’enquête publique par une procédure de participation par voie électronique lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique.

En l’état actuel, l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement prévoit, en cas d’actualisation de l’étude d’impact, que celle-ci, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. Cette dernière partie de phrase exclue notamment les autorisations environnementales et les déclarations d’utilité publique qui doivent systématiquement faire l’objet d’une enquête publique. Si cette dernière exception doit être conservée compte-tenu des incidences sur le droit de propriété, elle ne paraît pas indispensable dans les autres hypothèses.

Ainsi, la difficulté des délais de traitement pour les projets d’aménagement, auxquels font face quotidiennement les professionnels du secteur, serait améliorée par cet amendement.

Enfin, Il s’agirait en l’espèce de s’inspirer d’une procédure qui a été introduite dans le PJL Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 publiée le 26 mars 2018.