Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
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Photo de monsieur le député Luc Carvounas
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Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, que dès lors que la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration.

« Le présent article n’est pas applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’exclure de l’éligibilité aux dérogations aux règles d’urbanisme prévues par l’article L. 152‑6 du Code de l’Urbanisme, les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence au sens de la loi SRU, sauf lorsqu’elles demandent ces dérogations en vue de la réalisation d’opérations prévoyant majoritairement la réalisation de logements sociaux de type PLAI afin qu’elle rattrapent ainsi leur retard en matière d’obligations de construction de logements sociaux au profit des ménages les plus en difficulté.

Par ailleurs, dans l’optique où la suppression des servitudes de mixité sociale serait maintenue dans cet article il est essentiel, qu’a minima, elles puissent être conservées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville au regard de l’enjeu majeur que constitue cette problématique dans ces territoires. Le présent amendement propose donc également que l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne s’applique pas dans ces quartiers.