Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 9 juin 2018)
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

À L’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer en zone de montagne, une dérogation spécifique à l’obligation de construction en continuité pour les pylônes des réseaux de communications électroniques. En effet, la mise en œuvre de l’accord sur la couverture mobile va nécessiter l’implantation d’ici 2020 de nouvelles antennes relais (jusqu’à 5 000 par opérateur) en particulier dans les zones les moins denses du territoire. Or, en zone de montagne, le code de l’urbanisme freine la construction de pylônes, en dehors des zones urbanisées, du fait du principe de continuité d’urbanisation (article L. 122‑5 du code de l’urbanisme). A ce jour, il peut être dérogé à ce principe pour des motifs de « nécessité technique impérative ». Dans les faits, peu d’antennes-relais ont pu bénéficier de cette dérogation dont l’interprétation varie sur le territoire. D’où l’intérêt du présent amendement qui apporte une garantie juridique à ce type de dérogation.