- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet article prévoit une modification substantielle, par voie d’ordonnances, des dispositions relatives aux schémas d’aménagement régionaux (SAR) dans nos territoires d’Outre-mer.
Pour rappel, les SAR, équivalents mais plus contraignants que les SRADDET hexagonaux, constituent le principal outil de planification de l’aménagement des territoires ultramarins : ils fixent les priorités de développement, de protection du territoire régional et de mise en valeur de ce territoire. De par leur valeur prescriptive, les SAR cadrent l’implantation des équipements structurants et produisent un zonage précis des espaces réservés à l’urbanisation.
Elaboré à l’initiative et sous l’autorité de la collectivité régionale ou territoriale, le contenu du SAR fait l’objet d’une large consultation de l’ensemble des : État, département – en Guadeloupe et à La Réunion-, communes, EPCI et syndicats mixtes chargés de l’élaboration et de l’approbation des SCOT, chambres d’agriculture, chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers ainsi qu’organisations professionnelles intéressées. Le SAR est par la suite adopté par le Conseil Régional puis approuvé en conseil des ministres après avis du Conseil d’État.
Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, l’objectif de cet article est de permettre au Gouvernement « de clarifier le régime juridique applicable et de simplifier certaines modalités procédurales » relatives à l’élaboration des SAR. Grâce aux ordonnances, le Gouvernement se donne ainsi un an pour faire aboutir cette réforme.
Si la méthode d’élaboration ou de modification des SAR peut paraître a priori complexe, nous considérons qu’elle se veut avant tout garante d’un développement maitrisé du territoire et protectrice du patrimoine naturel, historique, matériel, culturel et humain des territoires concernés.
Une telle réforme de ces documents prescriptifs ne peut se faire sans garantie pour l’environnement, sans garantie d’un dialogue approfondie avec l’ensemble des acteurs et ne peut donc se faire par voie d’ordonnances.