Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Au dernier alinéa de l’article L. 153‑11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑14 du présent code ».

Exposé sommaire

pour les collectivités locales comme pour les maîtres d’ouvrage privés, les effets dans le temps des modifications de PLU sont complexes et créateurs de risques. La procédure des « sursis à statuer » apporte un élément de réponse, en permettant aux collectivités locales de bloquer pendant deux à trois ans de nouveaux projets qui seraient de nature à compromettre la mise en œuvre d’un nouveau PLU, dès lors que celui-ci présente un certain degré de maturité.

Jusqu’à la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017, le sursis pouvait être opposé à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme, c’est à dire au tout premier stade du projet.

Depuis lors, cette condition de maturité est considérée comme satisfaite dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du « projet d’aménagement et de développement durable » (PADD). Or ce débat, s’il est postérieur à la délibération précitée, intervient toujours à un stade très amont de la procédure, alors même qu’il est souvent difficile de savoir si un projet immobilier compromettrait réellement la mise en œuvre du nouveau PLU. Cette disposition peut avoir pour effet de bloquer abusivement des projets immobiliers pendant les phases de révision, ce qui à la fois nuit à l’atteinte des objectifs de construction de logements et pénalise les porteurs de projets.

Pour pallier ces inconvénients, la mesure proposée consiste donc à reporter davantage dans le temps le « fait générateur » de la possibilité de surseoir à statuer, jusqu’à la date à laquelle le PLU est arrêté.