- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Au dernier alinéa de l’article L. 153‑11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑14 du présent code ».
pour les collectivités locales comme pour les maîtres d’ouvrage privés, les effets dans le temps des modifications de PLU sont complexes et créateurs de risques. La procédure des « sursis à statuer » apporte un élément de réponse, en permettant aux collectivités locales de bloquer pendant deux à trois ans de nouveaux projets qui seraient de nature à compromettre la mise en œuvre d’un nouveau PLU, dès lors que celui-ci présente un certain degré de maturité.
Jusqu’à la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017, le sursis pouvait être opposé à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme, c’est à dire au tout premier stade du projet.
Depuis lors, cette condition de maturité est considérée comme satisfaite dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du « projet d’aménagement et de développement durable » (PADD). Or ce débat, s’il est postérieur à la délibération précitée, intervient toujours à un stade très amont de la procédure, alors même qu’il est souvent difficile de savoir si un projet immobilier compromettrait réellement la mise en œuvre du nouveau PLU. Cette disposition peut avoir pour effet de bloquer abusivement des projets immobiliers pendant les phases de révision, ce qui à la fois nuit à l’atteinte des objectifs de construction de logements et pénalise les porteurs de projets.
Pour pallier ces inconvénients, la mesure proposée consiste donc à reporter davantage dans le temps le « fait générateur » de la possibilité de surseoir à statuer, jusqu’à la date à laquelle le PLU est arrêté.