Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , ou exerce sur eux une influence notable au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code ».

Exposé sommaire

L’article 25 du projet de loi définit le groupe HLM comme un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes HLM et SEM, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens du I ou du II ou conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

Cependant, outre le contrôle défini par l’article L233‑3, le code de commerce, retient un autre critère permettant de déterminer le périmètre de consolidation des comptes au sein d’un groupe de sociétés : l’influence notable qui est définie comme le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d’une structure sans en détenir le contrôle. Ce mode de contrôle est présumé lorsque la « société mère » détient, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote d’une de ses filiales. Elle peut être démontrée lorsque la société mère détient moins de 20 % des droits de vote et qu’elle a le pouvoir de participer aux décisions de politiques financières et opérationnelles de sa filiale (art. L233‑17‑2 du code de commerce).

Le présent amendement complète la définition du groupe HLM au sens du code de commerce en intégrant l’influence notable comme cela était prévu dans la première version du projet de loi.