Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

Exposé sommaire

En vertu du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques, les biens des offices publics de l’habitat sont insaisissables. Ce principe rend inefficace les sûretés réelles (hypothèque, nantissement, gage, etc.) que pourrait constituer un office.

Faute de pouvoir accorder de telles sûretés à leurs partenaires financiers, les offices ne peuvent accéder à certaines opérations financières. On pense par exemple aux prêts nécessitant la constitution d’un gage espèce, lesquels rendent possible un levier financier.

La règle de l’insaisissabilité peut être écartée par la loi, sous réserve toutefois que cela ne porte pas atteinte au principe de continuité du service public.

Dans cette mesure, il est proposé d’autoriser les offices publics de l’habitat à accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action. Compte tenu de la nature des biens sur lesquels portent ces sûretés – des biens meubles déterminés –, leur saisie est in-susceptible de porter atteinte au principe de continuité du service public.