Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 73, insérer les quatre alinéas suivants :

« 18° bis Après l’article L. 433‑1, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑1‑1. – I. – Les filiales des organismes d’habitations à loyer modéré sont réputées réaliser leur activité dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par leur société mère au sens du 2° du I et du 2° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu’elles agissent dans le cadre des objectifs et de la stratégie définis à l’échelle du groupe.

« II. – Les participations directes de capitaux privés au sein des organismes privés d’habitations à loyer modéré, de leurs filiales et des sociétés qu’elles contrôlent conjointement prévues par le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont requises par la loi au sens du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I.

« Pour remplir la condition du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I, ces participations directes de capitaux privés ne peuvent disposer de capacité de contrôle ou de blocage et ne peuvent exercer une influence décisive sur l’organisme privé d’habitations à loyer modéré en cause. À défaut, la condition susvisée est réputée non remplie. »

Exposé sommaire

Afin d’apporter des réponses plus adaptées aux besoins spécifiques des territoires et des habitants, les organismes Hlm ont de longue date mis en place des structures afin de mutualiser des moyens. Cette mutualisation permet également de faire des économies d’échelle. L’article 12 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics transposée en droit interne aux articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, établit un cadre juridique favorable au développement de coopérations entre organismes Hlm dans l’accomplissement de leurs missions. Ces dispositions ont été soutenues par l’État français et agréées par les institutions européennes.

En principe, l’exception de « quasi-régie » (article 17 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) permet à un pouvoir adjudicateur d’attribuer un marché public à une entité contrôlée en dehors du champ de l’ordonnance, c’est à dire sans publicité ni mise en concurrence préalables, si les trois critères cumulatifs définis ci-après sont remplis :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ;

2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

L’application de ces critères aux marchés publics passés au sein des groupes d’organismes d’habitations à loyer modéré a donné lieu à des interprétations divergentes.

A cet égard, il convient d’adopter une position souple, afin de ne pas remettre en cause l’intérêt même de former des groupes d’organismes d’habitations à loyer modéré. En effet, les entités de ces groupes entretiennent, par définition, des relations contractuelles étroites et fréquentes, afin que chacune puisse bénéficier, de façon mutualisée, des savoirs faire, moyens et expertises des autres entités.