- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi les quatre premières phrases de l’alinéa 20 :
« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. »
L’alinéa 20 prévoit que si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas prévus à la vente dans le cadre de la convention d’utilité sociale, il sollicite l’autorisation du préfet qui consulte la commune d’implantation.
Si les ventes prévues dans le cadre des CUS peuvent être vues comme bénéficiant d’un accord de l’ensemble des signataires, ce n’est pas le cas des autres projets de cession. Or, le préfet n’est pas tenu par l’avis du maire de la commune d’implantation des logements, qui peut avoir des raisons de refuser ces cessions au regard des projets prévus par ailleurs sur le territoire de la commune ou d’impératifs de mixité sociale et fonctionnelle.
Il apparaît donc utile, dans ce cas, que ce soit le maire qui dispose en premier lieu du pouvoir d’autoriser ou non de telles cessions. Le préfet conservant par ailleurs la possibilité de s’y opposer dans les mêmes conditions que prévues par le texte initial.