Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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David Habib

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Régis Juanico

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Jérôme Lambert

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Stéphane Le Foll

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Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Dominique Potier

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Joaquim Pueyo

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Valérie Rabault

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Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Substituer aux alinéas 60 à 63 les deux alinéas suivants :

« h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis . » ;

Exposé sommaire

La loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives modifiant l’article L 443‑11 du CCH a introduit un principe d’interdiction pour une personne physique d’acquérir plus d’un logement vacant dans le cadre de la vente Hlm.

Le texte a une portée très large, peu importe que les vendeurs successifs soient les mêmes, ou non : une personne physique ne peut acheter qu’un seul logement vacant auprès d’un organisme Hlm, une société d’économie mixte agréée de logement social (SEM de logement social) ou de l’Association foncière logement (AFL).

Le législateur n’a pas limité dans le temps cette interdiction et la sanction encourue est la nullité de l’acte de vente portant sur le deuxième logement vacant acheté par la personne physique.

Des personnes physiques ayant acheté un logement vacant à un organisme HLM peuvent le revendre et souhaiter en acheter un nouveau à la suite d’un déménagement nécessité par des raisons professionnelles (mobilité professionnelle) ou parce que ce logement est devenu trop petit à la suite de l’agrandissement de la famille (naissance). Le texte actuel le leur interdit, quelle que soit la date d’achat du premier logement, et nonobstant le fait qu’ils aient pu le revendre plusieurs années auparavant.

Ainsi, même en cas de vente du premier logement vacant acquis précédemment, une personne physique ne pourrait pas se porter acquéreur d’un nouveau logement vacant.

Même si l’esprit du texte est d’éviter, notamment, un risque spéculatif, il semble que dans l’hypothèse d’une personne ayant revendu un logement vacant dans certaines circonstances (par exemple, parce que ce logement est devenu inadapté à la taille du ménage, ou à la suite d’un changement géographique de résidence du ménage pour des raisons professionnelles...) il serait concevable qu’elle puisse se porter acquéreur d’un nouveau logement mieux adapté et appartenant à un bailleur social.

En outre, le projet de loi étend cette interdiction à l’acquisition de tout logement social, et non plus uniquement aux logements vacants.

Il est proposé de limiter le champ de cette interdiction aux seules ventes de logements vacants et de rétablir la rédaction actuellement en vigueur du texte.

Cet amendement a également pour objet de permettre à une même personne physique d’acheter un autre logement vacant cédé par un bailleur social, à condition d’avoir revendu celui précédemment acheté, et de pouvoir justifier de circonstances particulières, telles que la mobilité professionnelle (impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement) ou une modification de la composition de la famille (naissance, divorce ou séparation pour les couples non mariés).