Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »

Exposé sommaire

Il est proposé de poser le principe d’une contravention, qui sera définie par décret, pour sanctionner le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des : immeubles collectifs d’habitation. En remplaçant l’actuel délit par une contravention, l’objectif poursuivi est de permettre de graduer la sanction puisque cette infraction continuera d’être punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est accompagnée de voie de fait ou de menaces.

Il s’agit également de permettre d’apporter une sanction rapide par une procédure plus simple à mettre en œuvre à des situations qui restent aujourd’hui largement impunies. Dans la logique de l’article L. 126‑1 du CCH (autorisation permanente donnée à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales de pénétrer dans les parties communes) et de l’article L. 126‑2 (possibilité de faire appel à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales pour rétablir la jouissance paisible des lieux en cas d’occupation des espaces communs), il donne également compétence aux polices municipales pour constater la contravention.