Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« I bis.- À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 851‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif d’enlever la régularité de séjour comme condition pour bénéficier de l’hébergement en ALT dans la mesure où l’hébergement dans ce dispositif correspond en tout point (public cible identique, financement identique, statut d’occupation identique) à une modalité de l’hébergement d’urgence qui se caractérise par le principe légalement définie d’inconditionnalité de l’accueil.

Premièrement, l’ALT et l’hébergement d’urgence se caractérisent donc par leur forte similarité en termes de public ciblé. Ainsi d’après l’étude de 2016 commanditée par la direction générale de la cohésion sociale au cabinet Ville et Habitat en vue d’évaluer le dispositif d’aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, 71 % des personnes accueillies en ALT étaient antérieurement sans abri (à la rue, en centre d’hébergement d’urgence, en hôtel social, ou hébergés chez un tiers).

Ensuite, la répartition du financement de l’ALT a été modifiée depuis l’année 2017. Auparavant, l’ALT bénéficiait de crédits venant pour moitié de la branche famille de la sécurité sociale et pour moitié de l’État (dans le BOP 177). Désormais, l’ALT fait donc entièrement partie des dépenses obligatoires financées par l’État au titre de l’aide sociale.

Enfin, tant dans les structures d’hébergement d’urgence que dans celles conventionnées au titre de l’ALT, les personnes disposent du même statut d’occupation : elles sont accueillies à titre temporaire au sein de ces structures et ne bénéficient donc pas bail de location.

La parfaite concordance en termes de publics accueillis, de mode de financement et de statut d’occupation entre l’hébergement d’urgence et l’ALT implique que les garanties fondamentales en termes de liberté devraient s’appliquer aussi bien pour l’un que pour l’autre. Ainsi, pour renforcer la cohérence entre les deux dispositifs, le respect du principe d’accueil inconditionnel tel qu’il est légalement défini à l’article 345‑2‑2 du CASF devrait s’appliquer pour l’ALT, ce qui implique donc la suppression de la régularité de séjour comme condition pour bénéficier de l’hébergement en ALT.