Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :

« auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 du présent code et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : ».

Exposé sommaire

Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018‑2022) propose une réforme structurelle et ambitieuse de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile. Cela implique d’orienter en priorité vers le logement les personnes en hébergement d’urgence.

Or, certains couples ou familles hébergés dans les structures d’urgence ne peuvent accéder au logement social, car un conjoint seulement remplit les conditions de régularité du séjour posées par l’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation, alors que l’autre conjoint a fait la demande d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile et se trouve dans l’attente d’une décision définitive relative à son droit au séjour.

Ainsi, il est proposé de distinguer le titulaire du bail - dont le séjour est régulier - du conjoint (époux, concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), qui sera considéré comme une personne vivant au sein du foyer à condition de détenir a minima une attestation de demande d’un titre de séjour ou d’une attestation de demande d’asile, autorisant sa présence sur le territoire français.

Cette possibilité permettrait à des ménages d’accélérer leur sortie des dispositifs d’hébergement d’urgence. D’autant que la loi autorise déjà le transfert d’un bail d’habitation à loyer modéré du titulaire décédé vers un concubin notoire dont le séjour n’est pas régulier (Cour de cassation, 20 octobre 2016, n° 15‑19091).

En outre, il est proposé à des fins de cohérence de remplacer, au sein de l’article L. 442‑12 précité, les termes « vivant au foyer » par « composant le ménage », puisque l’article L. 441‑1 du même code ne mentionne que le terme de « ménage ».