Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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La section 2 du chapitre II du livre III code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article L. 302‑5, les mots : « représente, au 1er janvier de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « tels que définis au IV ou, lorsque le nombre de logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs à usage social et en prêts locatifs aidés d’intégration représente au 1er janvier de l’année précédente au moins 15 % des résidences principales, la somme du nombre total des logements locatifs sociaux tels que définis au IV et de la moitié des logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0-bis du code général des impôts, représente, à cette même date » .

2° L’article L. 302‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « L. 302‑5 », sont insérés les mots : « et de logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts » et après la deuxième occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires » ;

b) Au quatrième alinéa, après chaque occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et intermédiaires » ;

c) Au cinquième alinéa, le mot : « sociaux » est supprimé .

3° L’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires décomptés en application de l’article L. 302‑5 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « et logements intermédiaires ».

Exposé sommaire

La loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », a fixé un objectif national de mixité sociale dans l’habitat qui se traduit par l’obligation, prévue à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, d’un seuil minimal de 20 % de logements sociaux dans certaines communes (notamment les communes urbanisées), porté à 25 % par la loi n° 2013‑61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Pour les communes mentionnées au II de l’article L. 302‑5 répondant à certains critères, ce taux est fixé 20 %.

Le régime actuel prévu par l’article L. 302‑5 précité ne prend pas en compte la catégorie des logements intermédiaires qui sont définis à l’article 279‑0-bis A du code général des impôts. Or ce type de logements est destiné à être loué à des personnes physiques dont les plafonds de ressources à la date de conclusion du bail sont fixés par le décret prévu au premier alinéa du 3 de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’article 279‑0-bis A du même code imposant que les logements intermédiaires soient intégrés dans un ensemble immobilier comprenant a minima 25 % de logements locatifs sociaux, contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif de mixité sociale.

Il est donc proposé d’intégrer les logements intermédiaires au sein de l’article L. 302‑5 et, afin de conserver des objectifs de construction de logements locatifs sociaux, de ne prendre en compte ces logements que pour moitié dans le calcul du taux fixé à l’article L. 302‑5, cette prise en compte n’étant en outre possible qu’à partir du moment où le taux de logements locatifs sociaux financés en PLU ou PLA-I est au moins égal à 15 % des résidences principales.