Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 juin 2018)
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Au 4° bis de l’article 225‑19 du code pénal, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».

II. – L’article L. 1337‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° du IV est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application du 1° et 1° bis est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »

III. – L’article L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »

Exposé sommaire

Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil de bénéficier de la confiscation de ces biens, à l’issue des procédures pénales diligentées contre ces marchands de sommeil sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal. Lorsque la peine complémentaire de confiscation de l’usufruit ou de confiscation des biens est prononcée, elle pourra s’exercer au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui leur permettra de réaffecter l’usage de ces biens vers le logement social.

Les mêmes modifications sont opérées dans les infractions de droit pénal spécial prévues dans le CCH et le CSP.

Enfin, dans ces codes spécialisés, la peine complémentaire d’interdiction d’exercice professionnel ou social est modifiée pour que sa rédaction soit alignée sur celle prévue à l’article 225‑19 du code pénal.