Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 443‑15 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Exposé sommaire

La loi du 10 juillet 1965 prévoit une disposition qui précise que pour éviter des abus de majorité en assemblée générale, lorsqu’un copropriétaire possède plus de 50 % des voix ce dernier est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires présents et représentés.

Or, ce dispositif ne s’applique pas aux organismes d’Habitations à Loyer Modéré, conformément à l’article L. 443‑15 du code la Construction et de l’Habitation, créant ainsi une distorsion de régime entre les copropriétaires privés et les bailleurs sociaux.

Il est donc nécessaire d’homogénéiser ce dispositif en prévoyant la suppression de l’article L. 443‑15 du code de la construction.