- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrase ainsi rédigées :
« Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot, le syndic doit transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »
La loi du 10 juillet 1965 a prévu qu’en cas d’absence du syndic ou de carence, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau mandataire.
Néanmoins, pour cela il est nécessaire qu’il ait à sa disposition les coordonnées civiles et postales des copropriétaires, ce qui n’est pas prévu par la loi, neutralisant ainsi ce dispositif fort utile.
Pour pallier à cette carence de la loi, il est nécessaire d’imposer aux syndics qu’ils transmettent au président du conseil syndical la liste, à jour, des coordonnées des copropriétaires qui devront être actualisées après chaque mutation d’un lot.