- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins de 5000 habitants, le calcul des obligations de la présente section s’effectue sur le foncier construit postérieurement à la date de référence à laquelle le seuil est franchi et non sur l’ensemble du foncier de la commune. »
Actuellement, la loi SRU impose aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions en zones dites tendues un taux unique de 25 % de logements sociaux.
Sans remettre en cause le bien-fondé des objectifs de la loi SRU, elle se révèle inapplicable pour la plupart des communes de moins de 5000 habitants. Les raisons sont multiples : rythme de construction trop faible, défaut d’attractivité pour les promoteurs en mesure de réaliser des programmes intégrant cette obligation, manque de foncier disponible, dépenses engendrées pour les équipements publics trop lourdes.
Par ailleurs, cette obligation engendre des effets négatifs. Dans un contexte ou le regroupement de certaines collectivités doit être encouragé pour permettre la mutualisation des moyens, la loi SRU vient dissuader les petites communes de se regrouper au regard des obligations qui leur seraient imposées par la loi SRU suite à un rapprochement.
Un calcul des obligations sur le flux de foncier et non sur le stock permettrait à ces communes de s’adapter progressivement à cette contrainte.
Par cet amendement, il est donc proposé de faire peser l’obligation de la loi SRU sur les constructions postérieures à la date d’application de l’obligation.