- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 6.
Les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire sont introduits par le 3° de l’article 6 parmi les dispositifs pris en compte pour le calcul de la décote applicable aux terrains du domaine privé de l’État.
Mais le b) du 1° du II plafonne le taux de décote applicable à ces logements à 50 %, comme pour les logements en accession sociale à la propriété tels que les contrats de location accession. Or, le bail réel solidaire introduit une forme d’accession sociale pérenne et un portage très spécifique qui justifie l’application de règles de décote plus favorables que celles applicables aux contrats de location accession. En particulier le mécanisme très spécifique de portage foncier par l’organisme de foncier solidaire permet la cristallisation des aides publiques au bénéfice de plusieurs ménages successifs répondant aux mêmes conditions de ressources. Par opposition, toute aide publique consacrée aux contrats de location accession est potentiellement captée par le seul premier ménage acquéreur.