Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de monsieur le député Fabien Matras

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces travaux doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences en matière d’ensoleillement pour les logements impactés, notamment en prenant en compte les installations photovoltaïques existantes. Cette évaluation est transmise à la collectivité territoriale compétente en matière de logement et d’urbanisme, ainsi qu’aux propriétaires et locataires affectés par les travaux ».

Exposé sommaire

Les constructions nouvelles, et plus particulièrement celles des immeubles de grande hauteur peuvent induire des incidences négatives sur la production d’énergie renouvelable obtenue à partir d’installations photovoltaïques.

Aujourd’hui encore, aucun dispositif ne prévoit l’information et la protection des particuliers ayant investi dans l’installation de panneaux photovoltaïques et confrontés à un ensoleillement amoindri du fait de constructions nouvelles, respectant les hauteurs règlementaires.

Ces situations pourtant respectueuses des contraintes règlementaires peuvent constituer, d’une part, une barrière à l’installation de panneaux photovoltaïques et représenter, d’autre part, un préjudice financier pour les particuliers ayant entrepris leur installation.

Par conséquent, cet amendement prévoit un dispositif d’information des collectivités et des propriétaires ainsi que des locataires concernés, reposant sur une étude d’impact ayant pour objet de déterminer les conséquences de la nouvelle construction en matière d’ensoleillement pour installations photovoltaïques existantes et potentielles.