- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation aux articles L. 631‑7 et L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui dispose de locaux privatifs vacants après le 31 décembre de chaque année est autorisé à les louer à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile.
Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12 dudit code.
Entre le 1er septembre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 631‑12 ne peut être inférieur à 70 % ».
L’amendement vise à remédier à la vacance dans les résidences étudiantes, notamment durant les périodes intermédiaires. Il permet pour cela aux gestionnaires de ces résidences de recourir à la location saisonnière, sans avoir à effectuer la procédure de changement d’usage des locaux d’habitation. Cette mesure vise également à faciliter l’atteinte de l’équilibre financier de ces établissements.