Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : prestations d’économie d’énergie

« Article L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232‑2 du code l’énergie ou, à défaut, avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à conditionner la possibilité de démarcher les consommateurs en vue de réaliser des opérations éligibles aux certificats d’économie d’énergie à l’existence d’une convention entre les entreprises et une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, ou à défaut, avec une collectivité territoriale. Il s’agit ainsi d’éviter le démarchage abusif en matière de certificats d’économie d’énergie.