- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : prestations d’économie d’énergie
« Article L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232‑2 du code l’énergie ou, à défaut, avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. »
Cet amendement vise à conditionner la possibilité de démarcher les consommateurs en vue de réaliser des opérations éligibles aux certificats d’économie d’énergie à l’existence d’une convention entre les entreprises et une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, ou à défaut, avec une collectivité territoriale. Il s’agit ainsi d’éviter le démarchage abusif en matière de certificats d’économie d’énergie.