- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, il est inséré un article L. 111‑9-A ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑9-A. – Un décret en Conseil d’État définit :
« 1° Pour les produits de construction, les modalités de calcul et de formalisation dans la déclaration de performance environnementale du produit :
« a) des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du bâtiment dans lequel ils sont incorporés ;
« b) de leur contribution au stockage temporaire de ces gaz pendant la durée de vie des bâtiments ;
« c) de la quantité de matériaux biosourcés ou recyclables qui leur sont incorporés.
« 2° Les catégories de produits dont la déclaration de performance environnementale doit indiquer leur impact sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;
« 3° Les obligations de transmission des déclarations de performance environnementales des produits de construction à l’observatoire de la performance environnementale des produits de construction ;
« 4° Les obligations de compétences et d’indépendance des personnes réalisant ou vérifiant les déclarations de performance environnementale des produits de construction ;
2° À l’article L. 111‑9‑1, après le mot : « que », les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».
La loi définit désormais les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments. Il s’agit de s’inscrire dans une exigence de lutte contre les changements climatiques, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l’air.
L’évaluation des caractéristiques énergétiques et environnementales nécessitent un encadrement afin d’harmoniser les pratiques aujourd’hui disparates car issus de démarches volontaires et placer tous les industriels sur un même pied d’égalité devant la réglementation. Il s’agit ainsi d’objectiver les impacts environnementaux des bâtiments en objectivant les impacts à la source, au niveau des produits de construction.
Cet amendement vise à assurer la cohérence entre les objectifs poursuivis par ces caractéristiques (économie d’énergie, limitation de l’empreinte carbone, recours aux matériaux renouvelables…) et les éléments constitutifs des fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) de chaque produit de construction incorporé dans l’ouvrage.
Une harmonisation de ces fiches est une garantie de l’évaluation qualitative de l’impact environnemental et sanitaire des produits de construction. Elle facilite en outre la compréhension et la comparaison des produits par le grand nombre.