- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiment d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible tandis que les autres logements sont évolutifs ;
« La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité et faciliter l’adaptabilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d’habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :
« - une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
« - la mise en accessibilité partielle ou totale du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples. »
L’article 18 met en œuvre les orientations relatives à l’accessibilité des logements qui ont été annoncées au Comité Interministériel du Handicap du 20 septembre 2017. Il s’agit dans cet article d’adapter les exigences d’accessibilité dans les bâtiments d’habitation collectifs en créant la notion de logement « évolutif » c’est-à-dire accessibles en partie dès la construction et pouvant être rendus totalement accessible ultérieurement par des travaux simples.
Le présent sous-amendement propose de préciser les objectifs du logement évolutif afin de clarifier le mandat donné à l’autorité réglementaire.