- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« revendue »
le mot :
« autoconsommée ».
L’alinéa 11 a pour but de développer la récupération et la réutilisation de la chaleur produite par les bâtiments.
Toutefois, il importe que cette incitation au développement à la récupération de chaleur n’incite pas un bâtiment à rechercher à produire de la chaleur fatale (qui constitue intrinsèquement un gaspillage énergétique, qu’on peut toutefois partiellement récupérer), au motif que sa vente constitue une source de revenus et permet de réduire l’obligation de l’article 55 tout en maintenant les mêmes consommations énergétiques.
En outre, la vente de chaleur de récupération (par exemple celle issue des industries et des datacenters) est subventionnée par l’ADEME au titre du Fonds chaleur, pour le développement des réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables et de récupération. La création d’une réduction de l’obligation de l’article 55 au motif de la vente de chaleur de récupération complexifiera ou empêchera l’attribution de l’aide de l’ADEME, qui calculera le temps de retour sur investissement du porteur de projet en intégrant le gain issu de la réduction de l’obligation d’économies d’énergie.
Il est en revanche tout à fait logique de prendre en compte les énergies produites et autoconommées.