- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑4. – Sans préjudice de l'application de l'article L. 126-3, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait d’occuper les espaces communs d’immeubles collectifs d’habitation de manière abusive et gênante en portant atteinte aux commodités et à la sûreté de passage ou en constituant un rassemblement de nature à troubler la tranquillité résidentielle. »
La lutte contre la présence et les regroupements dans les parties communes avec leur cortège de nuisances et de dégradations parfois même d’agressions verbales et physiques, phénomènes qui « polluent » le plus les immeubles collectifs d’habitation, est à ce jour impossible car les éléments constitutifs de l’infraction délictuelle prévue à l’article L. 126‑3 du CCH sont presque impossibles à réunir (délit d’entrave et d’empêchement, témoignages, force probante des faits relevés, …).
Cet amendement vise à sanctionner l’occupation génératrice de troubles graves dans les parties communes d’un immeuble collectif d’habitation par le paiement d’une contravention de 3e classe (450 euros au plus), bien plus dissuasive en réalité qu’une lourde procédure ne débouchant généralement sur aucune peine.