Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 6 : résidence mobile » 

2° L’article L. 302‑17 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 302-17. – Lorsqu’elle est constitutive pour tout ou partie de son habitation principale et permanente, la résidence mobile doit être regardée comme le logement de son utilisateur. Lorsqu’elle est constitutive d’un ensemble d’éléments, dont au moins l’un est à usage de pièce principale, destinée au séjour ou au sommeil, ou de service, tels que cuisine, salles d’eau, cabinet d’aisance ou buanderie...), sa surface sera prise en compte, au même titre que les autres éléments constitutifs de l’habitation, pour déterminer la surface globale habitée. » 

Exposé sommaire

Alors que l’accueil consiste à gérer la circulation des petits et grands groupes de gens du voyage et constitue une politique administrative spécifique, on ne peut que constater au plan local une faible prise en compte de l’habitat mobile, créant ainsi de nombreuses inégalités. Aujourd’hui, l’accueil ne trouve pas sa place dans la politique du logement, si bien que l’on peine à répondre à ces besoins spécifiques en matière d’habitat.

Il s’agit moins de reconnaître la seule caravane comme un logement, que de la prendre en compte dans une unité d’habitat pouvant comprendre d’autres éléments/équipements à même de garantir la santé et le confort des occupants.

Cette évolution s’inscrit en cohérence avec le décompte terrains locatifs familiaux réalisés par des collectivités, dans lesquels l’habitation principale est la résidence mobile, dans la loi SRU.