Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 8 juin 2018)
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

L’article 225‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis ou 5° et au 5° bis est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes et d’interdiction d’acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire motivée du juge.