Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 8 juin 2018)
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

L’article L. 322‑7 du code des procédures civiles d’exécution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au précédent alinéa, les personnes ayant été condamnées sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal sont frappées de l’interdiction de se porter enchérisseur pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, pour un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le juge chargé de la vente par adjudication ou le notaire chargé de la vente par voie d’adjudication amiable vérifient si l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal. Lorsque l’adjudicataire a fait l’objet d’une telle condamnation, la vente est résolue de plein droit. À cette fin, le notaire interroge le casier judiciaire national par l’intermédiaire de l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui lui indique si l’acheteur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur est dans la situation mentionnée à l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre l’interdiction d’acquérir instaurée par la loi ALUR aux ventes aux enchères immobilières. Il est en effet illogique d’interdire l’achat aux personnes condamnées sur le fondement de l’article 225‑14 dans une vente de gré à gré, mais pas dans le cadre d’une vente aux enchères.