Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme, ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet, peut toutefois proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité aux dispositions de l’article L. 752‑6 du code du commerce de projets dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la commune comptant le plus grand nombre d’habitants qui fait l’objet d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. »

Exposé sommaire

Cet amendement a été approuvé par la délégation aux collectivités territoriales lors de sa réunion du 15 mai 2018.

La libéralisation totale des installations commerciales au sein des centres-villes faisant l’objet d’une ORT ne permet pas aux maires ou aux présidents d’EPCI concernés d’avoir un droit de regard sur de telles installations qui sont pourtant structurantes. C’est pourquoi cet amendement ouvre une possibilité de saisir la CDAC pour de telles installations commerciales supérieures à 400 mètres carrés. Il s’agit d’une corde de rappel dans les cas, sans doute très rares, où les projets d’installations ne seraient pas conformes aux dispositions ou à l’esprit de la convention ORT.