- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 28 septies qui introduit pour les offices publics de l’habitat une dérogation à l’interdiction du paiement différé dans les marchés publics.
Cet amendement vise ainsi à rétablir le premier alinéa du I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 1er avril 2016, qui précise que l’insertion de toute clause de paiement différé est interdite dans les marchés publics passés par l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Il n'est pas opportun de déroger, à l'occasion de dispositions sur les marchés publics, à une règle générale de comptabilité publique qui interdit le paiement différé.
Cette interdiction garantit que les dérives connues antérieurement dans les marchés d'entreprise de travaux publics (METP) ne se reproduisent pas. En outre, le marché de partenariat offre le cadre contractuel pour recourir au paiement différé.