- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »
Au niveau national, l’utilisation du chauffage au bois représente près de la moitié des émissions de particules fines (PM2.5) issues principalement d’appareils de chauffage au bois peu performants. Plusieurs études montrent que les foyers ouverts émettent, pour une même quantité d’énergie produite, entre 13 et 30 fois plus de particules fines qu’un foyer fermé, selon leurs performances.
L’objet de cet amendement est de permettre au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, d’interdire l’usage d’appareils de chauffage polluants et en particulier les foyers ouverts et potentiellement les appareils de chauffage au charbon.