- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1608
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , exerçant une activité d’accession sociale à la propriété, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , lorsque la vente se fait au bénéfice d’une personne physique qui remplit les conditions visées à l’article L. 443‑1 ».
L'amendement propose de prévoir, lors de la vente d’un logement locatif dite « vente HLM », les mêmes garanties prévues pour l’accession sociale à la propriété, notamment la garantie de rachat. Ces garanties sécurisent le locataire. L’amendement limite cette disposition aux vendeurs qui sont organismes HLM qui font par ailleurs de l'accession sociale à la propriété.
Le présent sous-amendement étend l’obligation d’appliquer ces garanties à tous les organismes, qu’ils aient par ailleurs une activité d’accession à la propriété ou non, mais uniquement lorsque l’acheteur est une personne physique qui remplit les conditions de ressources relatives à l’accession sociale à la propriété.