- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°994
Compléter cet amendement par les six alinéas suivants :
« II. – Le IV de l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au 1° et au 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
« III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le VII de l’article L. 123‑3 et le III de l’article L. 511‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au 1° et au 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
« 2° Le 1° du II de l’article L. 521‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette confiscation est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »
Sous-amendement de coordination juridique : il s’agit d’appliquer la même disposition aux peines similaires prévues par le code de la santé publique et par le code de la construction et de l’habitation.