Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Après l’alinéa 69, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° ter Après l’article L. 423‑11‑3, il est inséré un article L. 423‑11‑4 ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues à l’article 432‑12 et au 1° de l’article 432‑17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de sécuriser les groupes de bailleurs sociaux nouvellement constitués en limitant le risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsque des organismes ayant des dirigeants ou des administrateurs communs ont entre eux des relations d’affaires classiques dans le respect des obligations de transparence prévues par le Code de commerce et le Code de la construction et de l’habitation.