Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de madame la députée Marianne Dubois

Marianne Dubois

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Après le premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Exposé sommaire

En vertu de l’article L. 421‑4 du Code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’État, certaines constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font seulement l’objet d’une déclaration préalable. 

Sous certaines conditions, le propriétaire n’est donc pas tenu de demander une autorisation administrative (un permis de construire) :

- l’extension du logement ne dépasse pas 40 m² ;

- le logement se situe dans une zone à la fois dite urbaine et couverte par un plan local d’urbanisme ;

- la surface totale du logement, après extension, n’excède pas 150 m² (décret n° 2016‑1738).

Actuellement, dans les zones urbaines des communes couvertes par un PLU, les extensions inférieures ou égales à 40 m² de surface de plancher, ne nécessitent qu’une déclaration préalable (dans les autres zones, dès 20 m² de surface de plancher, il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire).

Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 et 40 m², aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte (150 m² depuis mars 2017), un permis de construire avec l’intervention d’un architecte est requis.

L’abaissement de ce seuil a fortement augmenté le nombre de cas où des extensions inférieures à 40 m² sont soumises à un permis de construire signé par un architecte, alors qu’auparavant une simple déclaration préalable suffisait sans l’intervention et le coût d’un architecte. Le budget des particuliers n’étant pas indéfiniment extensible, ce surcoût va bien souvent remettre en cause la réalisation des travaux. Les entreprises intervenant sur le secteur des travaux de rénovation / extension sont extrêmement inquiètes pour la pérennité de leur activité.

C’est pourquoi il serait judicieux :

- d’une part, que le seuil de 40 m2 soit étendu à tout logement qui se situe dans une zone couverte par un plan local d’urbanisme (que le logement soit considéré comme étant dans une zone urbaine ou non – incluant ainsi les zones agricoles ou naturelles par exemple).

- d’autre part, que l’obligation de faire appel à un architecte, dans le cadre d’une extension de maximum 40 m2, s’applique à partir d’une surface totale de 170 m2 et non de 150 m2 (ce qui nécessite un amendement du décret n° 2016‑1738 du 14 décembre 2016).