Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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I. - À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« au 1° à 6° »

les mots :

« aux 2°, 3°, 5° et 6° ».

II. - Compléter le même alinéa par les mots :

« dès lors qu’il n’y a pas de construction nouvelle et que les extensions visées au même 2° et au 4° du même article L. 752‑1 ne visent que du bâti existant ».

Exposé sommaire

Il peut être tout à fait cohérent d’organiser l’arrivée de nouveaux commerçants dans les centres-villes en difficulté en permettant de ne pas imposer une autorisation d’exploitation commerciale, comme la loi l’exige normalement (article 752‑1 du Code de commerce) pour les commerces de plus de 1000 m2.

Néanmoins, le risque majeur est de voir arriver massivement des promoteurs immobiliers qui chercheraient à construire des commerces de grandes surfaces de façon anarchique ou d’agrandir de façon conséquente de grandes surfaces déjà existantes. Cela aurait un impact négatif sur le commerce de proximité et particulièrement sur les petites structures. Cela est contraire à l’esprit du Plan action cœur de ville.

Il est donc proposé de limiter aux locaux commerciaux existants, donc sans construction nouvelle, la dérogation à l’obtention d’une telle autorisation d’exploitation commerciale, prévue à l’article 54 du projet de loi ELAN.