- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
À l’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnés à l’article L. 481‑1 ».
Amendement de coordination.
Le secteur du logement social est en cours de reconfiguration, ainsi des cessions de patrimoine interviennent de plus en plus fréquemment entre organismes de logement social pour mieux répondre aux besoins des territoires.
Aux termes de l’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes HLM sont exonérés de solliciter l’avis de l’autorité compétente de l’État notamment pour les acquisitions ou cessions immobilières intervenant entre eux.
Le présent amendement propose que les sociétés d’économie mixte agréées relèvent de la même exonération.