Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après le mot : « majeure », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « par le preneur ou son conjoint ».

Exposé sommaire

L’extension de la protection de loi du 6 juillet 1989 aux personnes à charge par la loi ALUR est une résurgence de « l’occupant de bonne foi » connu sous l’empire de la loi du 1er septembre 1948, et va a contrario de l’objectif recherché de faciliter l’accès au logement.

« L’occupant de bonne foi » n’ayant pas signé le bail, il ne doit pas pouvoir bénéficier du maintien dans les lieux d’office. Les dispositions de l’article 14 de la loi, relatives à l’abandon et au décès, sont suffisantes.

La novation de la loi ALUR a contribué – avec d’autres mesures similaires - à l’idée que la loi de 1989 conduit à une sorte de confiscation du logement. Ces mesures contribuent à éloigner les propriétaires de l’envie de mettre à bail leur(s) bien(s).

Le présent amendement permet de revenir à la règle d’origine : Le titulaire du bail est le locataire désigné dans le contrat.