- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article 28 du projet de loi comporte des mesures de simplification applicables au secteur du logement social.En ce sens, le texte dote les organismes de logement social de nouvelles compétences, notamment à travers la possibilité de créer des filiales qui répondraient à des besoins précis en matière d’ingénierie urbaine ou de services de gestion...
Par le biais de cet amendement, il est proposé d’imposer à ces nouvelles filiales le respect d’un cahier des charges type, défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil mentionné à l’article L 146‑1 du code de l’action sociale et des familles, pour garantir une égalité de traitement sur le territoire national.